1.01. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:a) «Ordre» : l’Ordre professionnel des diététistes-nutritionnistes du Québec;
b) «diététiste» : quiconque est inscrit au tableau de l’Ordre;
c) «cabinet de consultation» : le lieu où un diététiste dispense des services professionnels à l’exclusion notamment du lieu mentionné à l’article 2.02 et de la salle de travail des employés de ce diététiste.